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Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

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Cas

Plaintes et discipline

Harold Embrado

Numéro d’immatriculation 032379
Date de décision 18 novembre 2024

Entente de consentement

Dans sa décision datée du 18 novembre 2024, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Harold Embrado, numéro d’immatriculation 032379. M. Embrado a admis avoir de la difficulté avec la documentation requise à l’urgence, avoir des problèmes de communication avec les autres membres du personnel (c.-à-d. s’appuyer fortement sur son précepteur pour transmettre des informations pertinentes, faire défaut d’enregistrer le rapport en raison d’un malentendu, ne pas faire de mise à jour avec les membres du personnel, présumer que les membres du personnel aidaient les patients et avoir de la difficulté à comprendre un rapport enregistré), l’utilisation du mauvais équipement pour une procédure de phlébotomie, devoir être empêché d’entrer dans la chambre d’un patient atteint de la COVID-19 alors qu’il ne portait pas d’équipement de la protection individuelle, ne pas refléter les modifications des ordonnances dans le registre d’administration des médicaments, avoir oublié une formation antérieure concernant les sacs de médicaments pour intraveineuses, avoir omis de mettre le réglage nécessaire sur une pompe, avoir oublié de tenir les médicaments d’un patient et avoir oublié de le documenter, et avoir omis d’insérer une sonde de Foley sur un patient.

  1. Embrado a admis qu’il avait démontré des défis en matière de pensée critique, de pratiques de routine, de prise d’initiative, de documentation, de priorisation des tâches ou d’organisation des soins, de communication et de certaines procédures. Au cours du processus de plaintes, l’employeur de M. Embrado à l’époque a fourni une lettre d’appui indiquant en partie que les notes infirmières de M. Embrado contenaient des renseignements pertinents, qu’il communiquait bien avec les autres membres du personnel et les résidents, et qu’il communiquait les renseignements pertinents aux médecins en temps opportun.
  2. Embrado a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :
  1. de l’éducation corrective liée à la pensée critique en soins infirmiers ;
  2. des évaluations de rendement de son employeur ou ses employeurs de la date de la décision du comité des plaintes ; et
  3. fournir à chaque employeur une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.