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Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

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Plaintes que l’AIINB peut traiter

Plaintes et décisions

Si vous songez à soumettre une plainte, vous devez savoir ce que l’AIINB peut traiter en fonction de sa compétence.

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L’information qui suit a pour but d’aider les membres du public, les employeurs, les collègues de travail et toute autre personne souhaitant déposer une plainte concernant le comportement d’une infirmière ou d’un infirmier. Sur cette page, le terme « infirmière » englobe les infirmières et infirmiers diplômés, immatriculés et praticiens au Nouveau-Brunswick.

L’AIINB a le pouvoir de traiter les plaintes concernant les infirmières détentrices d’une immatriculation pour travailler au Nouveau-Brunswick ou qui l’étaient au moment où la plainte a été déposée. Les plaintes qui relèvent de la compétence de l’AIINB sont celles qui soulèvent des préoccupations au sujet d’infirmières qui :

  • auraient exercé la profession de manière inappropriée ou qui n’auraient pas respecté les exigences des Normes d’exercice ou du Code de déontologie;
  • auraient un problème médical, physique, psychologique ou autre les rendant inaptes à exercer la profession infirmière, incapables de l’exercer ou dangereuses à cet égard; et/ou
  • présenteraient un risque pour le public en raison d’une mauvaise pratique infirmière.

Il peut arriver que l’AIINB n’ait pas le pouvoir de répondre à vos préoccupations. À titre d’exemple, l’AIINB ne peut traiter les plaintes concernant des professionnels de la santé autres que les infirmières diplômées, les infirmières immatriculées ou les infirmières praticiennes, et ne peut traiter les plaintes relatives au milieu de travail ou aux relations de travail. L’AIINB ne peut ordonner le versement d’une compensation financière aux patients, aux parties plaignantes ou à leur famille et ne peut donner suite à une plainte sans en informer l’infirmière ou les infirmières visées.

Trouver une infirmière

Vous pouvez trouver une liste d’infirmières autorisées à exercer la profession infirmière au Nouveau-Brunswick dans notre base de données en ligne.

Plaintes de tiers

Au cours du processus de traitement des plaintes, il est possible que des renseignements personnels sur la santé d’une personne qui a reçu des soins d’une infirmière soient divulgués. Dans certains cas, une personne peut déposer une plainte concernant les soins fournis à une autre personne, comme un membre de la famille ou un être cher. Dans une telle éventualité, l’AIINB ne divulgue pas les renseignements personnels sur la santé du membre de la famille ou de l’être cher en question à l’auteur de la plainte, à moins que ce dernier ait l’autorisation d’obtenir cette information.

Le tableau suivant indique les personnes qui pourraient être autorisées à recevoir des renseignements personnels sur la santé d’une autre personne pendant le processus de traitement des plaintes :

Pour recevoir de l’information sur les soins fournis à :

Vous devez avoir l’autorisation de (ou être) :

Un autre adulte qui a la capacité de consentir

Le représentant légalement autorisé de l’adulte qui a reçu les soins

Un autre adulte qui n’a pas la capacité de consentir

L’exécuteur ou l’administrateur de la succession de la personne décédée (si la divulgation de l’information se rapporte à l’administration de la succession de la personne décédée)

Une personne décédée

The Executor or Administrator of the deceased person’s estate (if the disclosure of information is related to the administration of the deceased person’s estate)

Un enfant ou un jeune de moins de 18 ans

Selon les circonstances, un ou tous les parents/tuteurs ou l’enfant/le jeune

Lorsqu’une autorisation est requise, vous devez soumettre à l’AIINB une copie des documents légaux applicables avec la plainte, ce qui peut comprendre une directive personnelle, une ordonnance de tutelle, un testament, des lettres d’administration ou une procuration.

Déclaration obligatoire

Comme mentionné précédemment, les plaintes se rapportant à des inquiétudes au sujet d’infirmières ou d’infirmiers qui auraient exercé la profession de manière inappropriée ou qui n’auraient pas respecté les exigences des Normes d’exercice ou du Code de déontologie, qui seraient inaptes à exercer la profession infirmière, incapables de l’exercer ou dangereuses à cet égard, ou encore qui présenteraient un risque pour le public en raison d’une mauvaise pratique infirmière, doivent être transmises à l’AIINB.

Certains comportements doivent aussi être signalés à l’AIINB :

  • Tout infirmier ou toute infirmière est tenue de déposer une plainte auprès de l’AIINB s’il ou si elle a des raisons de croire qu’un autre infirmier ou qu’une autre infirmière n’est pas en mesure d’exercer son travail de manière sécuritaire au point de mettre en péril le bien-être des patients.
  • Tout infirmier ou toute infirmière est tenue de déposer une plainte auprès de l’AIINB s’il ou si elle a des raisons de croire qu’un autre professionnel ou qu’une autre professionnelle de la santé a agressé sexuellement un patient ou un client. Tout infirmier ou toute infirmière ayant des raisons de croire qu’un autre professionnel ou une autre professionnelle de la santé a agressé sexuellement un patient ou un client doit dénoncer cette personne à l’organe directeur compétent dans un délai de 21 jours. Consultez la Directive professionnelle : L’obligation de signaler ainsi que les paragraphes 28(1) et 28(2) de la Loi sur les infirmières et infirmiers pour de plus amples renseignements.
  • Les employeurs ont également l’obligation légale de signaler à l’AIINB tout congédiement d’infirmières et infirmiers pour cause d’incompétence ou d’incapacité.

L’infirmière ou l’infirmier qui omet de signaler de tels comportements à l’AIINB a une conduite considérée comme indigne d’un professionnel.