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Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

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Décisions disciplinaires

Déclaration de l’AIINB concernant le statut d’immatriculation de Donna Collins

  • Donna Collins (Numéro d’immatriculation 023716)

    22 novembre 2017

    Déclaration de l’AIINB concernant le statut d’immatriculation de Donna Collins

    L’AIINB reçoit fréquemment des demandes de renseignements au sujet du statut d’immatriculation de Donna Collins. Donna Collins a détenu une immatriculation active de l’AIINB en tant qu’infirmière immatriculée de 2000 à 2012 et en tant qu’infirmière praticienne de 2012 à 2013. Son immatriculation auprès de l’AIINB a expiré le 31 décembre 2013. Depuis cette date, elle n’est plus autorisée à exercer la profession infirmière ni à utiliser les titres d’infirmière immatriculée (II) ou d’infirmière praticienne (IP). Suivant une audience disciplinaire tenue le 22 novembre 2017, Mme Collins a été réprimandée par le comité de discipline et elle a reçu une amende pour avoir utilisé de manière abusive des désignations infirmières réelles ou fictives telles qu’II, IP, « II+ » et « IPD », sans être membre immatriculée de l’AIINB. Donna Collins n’a pas détenu d’immatriculation de l’AIINB depuis le 31 décembre 2013. Elle n’est pas autorisée à exercer la profession infirmière au Nouveau-Brunswick, à prétendre qu’elle est autorisée à exercer la profession infirmière ni à utiliser de telles désignations.

    Résumé de la décision du comité de discipline

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Décisions récentes

  • Marie Gaetane Girouard (Numéro d’immatriculation 020537)

    2 mai 2025   ▪   Entente de consentement

    Dans sa décision datée du 2 mai 2025, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Marie Gaetane Girouard, numéro d’immatriculation 020537. Mme Girouard a admis avoir commis plusieurs erreurs de médicament en ayant administré une double dose de médicament à un patient, en n’ayant pas administré les médicaments d’un patient et en n’ayant pas administré les médicaments d’un patient à l’heure prévue. Mme Girouard a admis que la plainte soulevait également d’autres lacunes, incluant des erreurs de gestion des médicaments additionnels et des lacunes concernant sa connaissance des procédures de l’AMM, une documentation incomplète et une communication professionnelle inappropriée et inadéquate avec ses collègues et les membres de la famille de ses patients.

    Mme Girouard a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. de l’éducation corrective liée au leadership et la communication professionnelle;
    2. des évaluations de rendement de son(ses) employeur(s) à compter de la date de la décision du comité des plaintes ou de la date de son retour à la pratique infirmière;
    3. fournir à chaque employeur et auprès de tout organisme de réglementation où elle est immatriculé une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

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  • Kathryn Porter (Numéro d’immatriculation 028261)

    11 avril 2025   ▪   Entente de consentement

    Dans sa décision datée du 11 avril 2025, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Kathryn Porter, numéro d’immatriculation 028261. Mme Porter a admis que lorsque le partenaire d’un patient est venu la voir pour lui demander des médicaments et bien qu’elle lui a dit que le médecin n’était pas disponible et avoir offert d’autres médicaments, elle n’a pas demandé au partenaire du patient s’il avait besoin d’aide pour les soins du patient, n’a pas offert de faire une évaluation, n’a pas essayé de demander une ordonnance de liquides intraveineux au médecin et n’a pas avisé l’infirmière désignée du patient que ce dernier avait besoin d’aide ou qu’il aurait pu avoir besoin d’une ordonnance de liquides intraveineux. Mme Porter a admis que, bien qu’elle fût au courant des demandes de fournitures d’hygiène personnelles du partenaire et de l’existence d’un sac à ordures concernant les selles du patient, elle n’a pas offert son aide pour les soins du patient, n’est pas entrée dans la chambre du patient, n’a pas évalué le patient et n’a pas vérifié auprès de l’infirmière désignée du patient pour confirmer si une évaluation était nécessaire.

    Mme Porter a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. de l’éducation corrective liée à la communication professionnelle et l’obligation de rendre des comptes;
    2. des évaluations de rendement de son employeur ou ses employeurs de la date de la décision du comité des plaintes; et
    3. fournir à chaque employeur et à chaque organisme de réglementation auprès duquel elle est immatriculée une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

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  • Jessica Marie Spidell (Numéro d’immatriculation 032698)

    11 avril 2025   ▪   Entente de consentement

    Dans sa décision datée du 11 avril 2025, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Jessica Marie Spidell, numéro d’immatriculation 032698. Mme Spidell a admis avoir laissé des fournitures d’hygiène personnelles dans la chambre du patient sans parler ni offrir de l’aide au patient et à son partenaire lorsqu’ils étaient dans la salle de bain, avoir omis d’effectuer une évaluation approfondie du patient, avoir omis de vérifier à nouveau les signes vitaux du patient lorsqu’il était installé dans son lit, ne pas avoir obtenu des informations concernant la quantité et la fréquence de la diarrhée du patient, ne pas avoir désamorcé une situation tendue impliquant le partenaire du patient, et ne pas avoir communiqué avec le médecin et demandé des ordonnances verbales de liquides intraveineux, d’analgésiques ou de prises de sang.

    Mme Spidell a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. de l’éducation corrective liée à la communication professionnelle et à la pensée critique en soins infirmiers;
    2. des évaluations de rendement de son employeur ou ses employeurs de la date de la décision du comité des plaintes; et
    3. fournir à chaque employeur et à chaque organisme de réglementation auprès duquel elle est immatriculée une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

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  • Allan Stephen Minoza (Numéro d’immatriculation 031263)

    11 avril 2025   ▪   Entente de consentement

    Dans sa décision datée du 11 avril 2025, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Allan Stephen Minoza, numéro d’immatriculation 031263. M. Minoza a admis ne pas avoir surveillé et évalué régulièrement un patient, ne pas s’avoir assuré que les signes vitaux du patient étaient prélevés plus fréquemment, ne pas avoir surveillé et documenté la quantité et la fréquence de la diarrhée du patient après son évaluation initiale et ne pas avoir enquêté davantage et intervenu lorsqu’il a été informé de la fréquence cardiaque élevée du patient. M. Minoza a admis que, bien qu’il fût au courant des demandes de fournitures d’hygiène personnelles de la part du partenaire du patient, il n’a pas offert son aide pour les soins du patient, n’a pas fait une évaluation approfondie du patient et n’a pas demandé au médecin une ordonnance pour des liquides intraveineux. M. Minoza a admis qu’il supposait que le partenaire du patient gérait la situation de manière indépendante et que sa documentation concernant sa surveillance et à son évaluation du patient aurait dû être plus détaillée.

    M. Minoza a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. de l’éducation corrective liée à la communication professionnelle, l’évaluation des clients et l’obligation de rendre des comptes;
    2. des évaluations de rendement de son employeur ou ses employeurs de la date de la décision du comité des plaintes;
    3. ne pas encadrer ou orienter des infirmières ou infirmiers immatriculés; et
    4. fournir à chaque employeur et à chaque organisme de réglementation auprès duquel il est immatriculé une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

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  • Tracy Ouellet (Numéro d’immatriculation 024214)

    10 avril 2025   ▪   Plainte référée au comité de discipline

    Le 10 avril 2025, le comité des plaintes de l’AIINB a renvoyé la plainte contre Tracy Ouellet, numéro d’immatriculation 024214, au comité de discipline de l’AIINB. L’exposé des allégations sera affiché sur le site Web de l’AIINB en temps opportun.

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  • Ashley Dawn Baisley (Numéro d’immatriculation 029782)

    10 avril 2025   ▪   Plainte référée au comité de discipline

    Le 10 avril 2025, le comité des plaintes de l’AIINB a renvoyé la plainte contre Ashley Dawn Baisley (formerly Chase), numéro d’immatriculation 029782, au comité de discipline de l’AIINB. L’exposé des allégations sera affiché sur le site Web de l’AIINB en temps opportun.

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  • Barbara Mundle (Numéro d’immatriculation 027986)

    24 mars 2025   ▪   Plainte référée au comité de discipline

    Le 24 mars 2025, le comité des plaintes de l’AIINB a renvoyé la plainte contre Barbara Mundle, numéro d’immatriculation 027986, au comité de discipline de l’AIINB. L’exposé des allégations sera affiché sur le site Web de l’AIINB en temps opportun.

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  • Daniel Rumaja (Numéro d’immatriculation 035181)

    10 fevrier 2025   ▪   Entente de consentement

    Dans sa décision datée du 10 février 2025, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Daniel Rumaja, numéro d’immatriculation 035181. M. Rumaja a admis avoir informé incorrectement un médecin qu’un résident n’avait pas une ordonnance pour un certain médicament, avoir administré le Nitro Spray d’un résident à un autre résident, avoir communiqué à tort à un médecin que la « boîte STAT » du foyer de soins contenait du Nitro Spray et avoir adopté un ton et une approche susceptibles d’être perçus comme manquant de respect envers ses collègues. M. Rumaja a admis que la plainte soulevait également des difficultés supplémentaires, notamment des lacunes dans ses pratiques de documentation et d’administration de médicaments.

    M. Rumaja a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. de l’éducation corrective liée à la communication professionnelle, la gestion des médicaments et la documentation infirmière;
    2. des évaluations de rendement de son(ses) employeur(s) à compter de la date de la décision du comité des plaintes;
    3. la supervision par une infirmière immatriculée ou une infirmière praticienne pendant les 900 premières heures de pratique de la date de la décision du comité des plaintes;
    4. ne pas travailler de manière autonome en tant qu’infirmière immatriculée à son compte ou dans un rôle de supervision;
    5. fournir à chaque employeur et auprès de tout organisme de réglementation où il est immatriculé une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

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