logo de l'AIINB

Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick

logo de l'AIINB

Décisions disciplinaires

Déclaration de l’AIINB concernant le statut d’immatriculation de Donna Collins

  • Donna Collins (Numéro d’immatriculation 023716)

    22 novembre 2017

    Déclaration de l’AIINB concernant le statut d’immatriculation de Donna Collins

    L’AIINB reçoit fréquemment des demandes de renseignements au sujet du statut d’immatriculation de Donna Collins. Donna Collins a détenu une immatriculation active de l’AIINB en tant qu’infirmière immatriculée de 2000 à 2012 et en tant qu’infirmière praticienne de 2012 à 2013. Son immatriculation auprès de l’AIINB a expiré le 31 décembre 2013. Depuis cette date, elle n’est plus autorisée à exercer la profession infirmière ni à utiliser les titres d’infirmière immatriculée (II) ou d’infirmière praticienne (IP). Suivant une audience disciplinaire tenue le 22 novembre 2017, Mme Collins a été réprimandée par le comité de discipline et elle a reçu une amende pour avoir utilisé de manière abusive des désignations infirmières réelles ou fictives telles qu’II, IP, « II+ » et « IPD », sans être membre immatriculée de l’AIINB. Donna Collins n’a pas détenu d’immatriculation de l’AIINB depuis le 31 décembre 2013. Elle n’est pas autorisée à exercer la profession infirmière au Nouveau-Brunswick, à prétendre qu’elle est autorisée à exercer la profession infirmière ni à utiliser de telles désignations.

    Résumé de la décision du comité de discipline

    Voir le cas



Décisions récentes

  • Line Landry (Numéro d’immatriculation 026247)

    20 octobre 2024   ▪   Conditions levées

    Les conditions auxquelles Line Landry, numéro d’immatriculation 026247, était assujettie ont été remplies et sont levées à compter du 20 octobre 2020.

    Voir le cas

  • Abiola Ayobami Momoh (Numéro d’immatriculation 031283)

    18 octobre 2024   ▪   Reconnaissance et engagement

    Le 18 octobre 2024, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a renvoyé la plainte contre Abiola Ayobami Momoh, numéro d’immatriculation 031283, au comité de discipline de l’AIINB. Le comité des plaintes a accepté la reconnaissance et l’engagement de Mme Momoh qui stipule que l’immatriculation de Mme Momoh doit être assortie des conditions et des restrictions suivantes en l’attente de l’achèvement des procédures devant le comité de discipline de l’AIINB :

    1. s’abstenir d’appliquer tout type de contention pour patient ;
    2. s’abstenir d’exercer la profession infirmière dans les établissements de soins de longue durée ;
    3. ne pas travailler de manière autonome en tant qu’infirmière immatriculée à son compte ou dans un rôle de supervision ;
    4. être supervisée par une infirmière immatriculée ou une infirmière praticienne en règle avec l’AIINB ou l’organisme de réglementation des soins infirmiers applicable de la province où elle réside ; et
    5. fournit à chaque employeur une copie de la reconnaissance et l’engagement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

    Voir le cas

  • Shelley Dunlap (Numéro d’immatriculation 022314)

    13 octobre 2024   ▪   Suspension de l’immatriculation

    Le 13 octobre 2020, le comité des plaintes de l’AIINB a suspendu l’immatriculation de Shelley Dunlap, numéro d’immatriculation 022314, en attendant l’issue d’une audience devant le comité de discipline.

    Voir le cas

  • Prabhsimran Kaur (Numéro d’immatriculation )

    3 septembre 2024   ▪   Entente de consentement

    Dans sa décision datée du 3 septembre 2024, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Prabhsimran Kaur, numéro d’immatriculation 033675. Mme Kaur a admis avoir commis des erreurs de médicament, avoir omis d’appliquer le timbre nitro d’un résident, avoir laissé un échantillon de selles non réfrigéré, avoir laissé un chariot de médicaments sans surveillance et avoir eu des problèmes de documentation. Mme Kaur a reconnu que la plainte soulevait également des préoccupations au sujet de ses compétences en évaluations cliniques et pensée critique.

    Mme Kaur a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. un engagement de ne pas pratiquer les soins infirmiers jusqu’à ce qu’elle ait terminé son éducation corrective;
    2. de l’éducation corrective liée à la profession infirmière au Canada, aux changements dans l’état de santé et interventions thérapeutiques, à la pharmacologie en sciences infirmières et à l’évaluation de la santé;
    3. des évaluations de rendement de son(ses) employeur(s) à compter de la date de son retour à la pratique infirmière;
    4. supervision par une infirmière immatriculée ou une infirmière praticienne pendant les 450 premières heures de pratique après son retour à la pratique active des soins infirmiers;
    5. ne pas travailler de manière autonome en tant qu’infirmière immatriculée indépendante ou dans un rôle de supervision;
    6. fournir à son(ses) employeur(s) une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

    Voir le cas

  • Nom non divulgué, II

    27 août 2024   ▪   Imposition de conditions, Levée de la suspension

    Dans sa décision datée du 27 août 2024, un sous-comité du comité de l’aptitude professionnelle (révision) de l’AIINB a accepté une offre de résolution alternative de plainte (« ORAP ») entre l’AIINB et la personne inscrite. La personne inscrite a admis avoir travaillé avec des facultés affaiblies, apporté et utilisé une drogue illicite à son travail et discuté de son utilisation avec un collègue et à portée de voix des patients. La personne inscrite a admis avoir eu une dépendance à une drogue illicite, l’avoir utilisée fréquemment en dehors du travail et avoir souvent eu les facultés affaiblies ou été incapable de se présenter au travail, ce qui a mis les patients à risque. Le comité de l’aptitude professionnelle (révision) de l’AIINB a accepté la preuve médicale démontrant que la personne inscrite est maintenant apte à exercer la pratique infirmière et a ordonné que la suspension de son immatriculation imposée par le comité des plaintes le 21 décembre 2021 soit levée et que l’immatriculation de la personne inscrite fasse l’objet de conditions.

    La personne inscrite a volontairement accepté que sa pratique soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. de l’éducation corrective liée à l’éthique de la profession infirmière;
    2. des évaluations de rendement de l’employeur ou des employeurs de la personne inscrite à compter de la date de son retour à la pratique infirmière;
    3. la continuation de ses traitements médicaux et de psychothérapie, assister à des réunions de groupe de rétablissement, s’abstenir de consommer des drogues récréatives et illégales;
    4. des rapports écrits soumis par des professionnels de la santé qui traitent ou conseillent la personne inscrite;
    5. se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues;
    6. payer une partie des frais associés à la plainte;
    7. fournir à ses employeurs une copie de la décision et de l’ordonnance du comité de l’aptitude professionnelle (révision) et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

    Voir le cas

  • Hermie Buganan Herradura (Numéro d’immatriculation )

    26 août 2024   ▪   Entente de consentement

    Dans sa décision datée du 26 août 2024, un sous-comité du comité des plaintes de l’AIINB a accepté une entente de consentement entre l’AIINB et Hermie Buganan Herradura, numéro d’immatriculation 032231. M. Herradura a admis avoir eu de multiples problèmes de gestion des médicaments (c.-à-d. des quasi-accidents, des pratiques d’injection non-sécuritaires), de la difficulté à déléguer et de prioriser les tâches, la nécessité d’être incité à effectuer des tâches, des évaluations inadéquates et inexactes, de ne pas effectuer une évaluation, d’une communication inefficace, de ne pas être familier avec les fonctions de l3, de ne pas appeler ou informer les autres membres de l’équipe de soins au besoin ou en temps opportun, fournir des renseignements insuffisants lors d’un rapport, un manque de compréhension de la confidentialité et des pratiques de changement d’un code et une documentation insuffisante. M. Herradura a admis qu’il avait démontré des défis en matière de gestion des médicaments, de communication, de gestion du temps, de pensée critique, de soins aux patients en temps opportun et de documentation exacte.

    1. Herradura a volontairement accepté que son immatriculation soit assujettie à des conditions, notamment :
    1. un engagement de ne pas pratiquer les soins infirmiers jusqu’à ce qu’il ait terminé son éducation corrective;
    2. l’achèvement du programme de transition en sciences infirmières;
    3. des évaluations de rendement de son(ses) employeur(s) à compter de la date de son retour à la pratique infirmière active;
    4. la supervision par une infirmière immatriculée ou une infirmière praticienne pendant les 450 premières heures de pratique après son retour à la pratique active des soins infirmiers;
    5. ne pas travailler de manière autonome en tant qu’infirmier immatriculé indépendant ou dans un rôle de supervision;
    6. fournir à son(ses) employeur(s) une copie de l’entente de consentement et de la décision du comité des plaintes et informer l’AIINB de tout changement d’adresse ou d’employeur.

    Voir le cas

  • Elaine Bourdages (Numéro d’immatriculation 020817 )

    12 août 2024   ▪   Imposition de conditions, Levée de la suspension

    La suspension imposée à Elaine Bourdages 020817 a été levée à compter du 12 août 2024 et des conditions ont été ajoutées à son immatriculation.

    Dans sa décision datée du 8 août 2023, un sous-comité du comité de discipline de l’AIINB a accepté l’offre de résolution alternative de plainte proposée par Elaine Bourdages, numéro d’immatriculation 020817. Compte tenu des aveux faits dans l’offre de résolution alternative, le comité de discipline a conclu que Mme Bourdages n’a pas respecté les normes professionnelles et d’exercice des soins infirmiers concernant la gestion des médicaments, la communication professionnelle (incluant avec des patients souffrant de troubles psychiatriques), la documentation, la pensée critique et les soins de plaies. Mme Bourdages a admis que sa conduite était indigne d’une infirmière immatriculée et qu’elle allait à l’encontre des Normes d’exercice pour les infirmières immatriculées et le Code de déontologie des infirmières et infirmiers autorisés.

    L'inscrit est soumis aux conditions suivantes :

    1.Elle doit faire parvenir au registraire des évaluations écrites de son rendement provenant de chaque employeur suivant son retour à la pratique infirmière

    2. Elle ne doit pas travailler à titre d’infirmière immatriculée comme travailleuse autonome et ne doit pas assumer un rôle de supervision

    3. Elle doit fournir une copie de la décision du comité de discipline à chaque employeur et faire parvenir au registraire une confirmation écrite de l’employeur indiquant que ce dernier a reçu une copie de la décision dans les dix (10) jours suivant l’entrée en fonction.

    Voir le cas

  • Nom non divulgué, II

    8 juillet 2024   ▪   Imposition de conditions, Levée de la suspension

    Dans sa décision datée du 8 juillet 2024, un sous-comité du comité de l’aptitude professionnelle (révision) de l’AIINB a accepté une offre de résolution alternative de plainte (« ORAP ») entre l’AIINB et la personne inscrite. La personne inscrite a admis avoir détourné des stupéfiants de son lieu de travail pour son usage personnel, avoir consommé des stupéfiants pendant son travail ou avant de se rendre au travail au-delà de ce qui avait été prescrit par son médecin, avoir falsifié des documents pour donner l’impression que des stupéfiants avaient été gaspillés lorsqu’elle les a détournés, avoir utilisé les identifiants d’un collègue sans autorisation pour signer des stupéfiants sous le nom de patients qui ne les ont pas reçus et avoir induit ses collègues en erreur en les faisant croire que les stupéfiants avaient été gaspillés lorsque la personne inscrite les avait détournés. Le comité de l’aptitude professionnelle (révision) de l’AIINB a accepté la preuve montrant que la personne inscrite est maintenant apte à exercer la pratique infirmière et a ordonné que la suspension de son immatriculation imposée par le comité des plaintes soit levée et que l’immatriculation de la personne inscrite fasse l’objet de conditions.

    La personne inscrite a volontairement accepté que sa pratique soit assujettie à des conditions, notamment :

    1. de l’éducation corrective liée à l’éthique de la profession infirmière;
    2. des évaluations de rendement de l’employeur ou des employeurs de la personne inscrite à compter de la date de son retour à la pratique infirmière;
    3. des rapports écrits soumis par des professionnels de la santé qui traitent ou conseillent la personne inscrite;
    4. se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues;
    5. ne pas travailler de manière autonome en tant qu’infirmière immatriculée indépendante ou dans un rôle de supervision;
    6. fournir aux employeurs de la personne inscrite une copie de la décision et de l’ordonnance du comité de l’aptitude professionnelle (révision).

    Voir le cas